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L’impossible prise en charge d’une prothèse dentaire par une EURL soumise à l’impôt sur les sociétés au profit de l’avocat-gérant

CAA Marseille 13 octobre 2016 n° 15MA00769

"Les magistrats imposent cette somme dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Ils refusent de reconnaître la qualification de traitement, de remboursement de frais ou de rémunération au regard de l’article 62 du Code général des impôts (...)"

Analyse complète de Me Romain Subirats à retrouver dans la Revue Droit et Santé n°78 à l'adresse suivante: https://www.bnds.fr/revue/rds/

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